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23/07/1993 | FRANCE | N°126694

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 juillet 1993, 126694


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septe

mbre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptabl...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1970 portent mention de la composition de cette commission ;
Considérant que la commission nationale, qui s'est prononcée sur une demande présentée par M. X... lui-même, à l'appui de laquelle l'intéressé avait fait valoir ses observations, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'aucun texte n'instituant de commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale, le moyen tiré de ce que l'impétrant n'aurait pas eu communication des conclusions du commissaire du gouvernement est inopérant ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Poitiers de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait ni à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ni à celle relative à l'exercice pendant quinze ans de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ;

Considérant qu'en rappelant que, pour obtenir le bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le demandeur doit justifier de l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable assorties "d'un véritable pouvoir de décision propre à amener le professionnel concerné à se comporter en véritable dirigeant d'entreprise influant par ses initiatives sur le développement et l'avenir de l'affaire", la commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de "responsabilités importantes" visée par le texte précité ;
Considérant qu'en se référant à la taille du cabinet d'expertise comptable au sein duquel M. X... était employé, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de cette constatation et l'a confrontée avec les autres éléments d'information dont elle disposait ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la commission nationale n'a pas entendu refuser, pour des motifs de principe, de prendre en considération le stage d'expert comptable effectué par l'intéressé, mais s'est bornée à relever qu'en l'état du dossier qui lui était soumis, la nature des tâches exercées au cours dudit stage n'était pas établie ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., directeur général d'un cabinet d'expertise comptable de taille moyenne et à la clientèle peu diversifiée, ne justifiait pas avoir exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce motif suffit en lui-même à fonder le dispositif de la décision attaquée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le requérant justifiait avoir exécuté pendant quinze ans des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 126694
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 126694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126694.19930723
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