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23/07/1993 | FRANCE | N°132483

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 132483


Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par MM. X..., Z..., CHAPAL, CHEVALLIER, COVIAUX, DEJEAN de la BATIE, FRANCILLON, GIVERDON, GOUTAL, LARGUIER, TERCINET, Mmes Y..., LAURENT et SCHNEIDER ;
Vu la demande enregistrée le 29 décembre 1989 au greffe du tribunal admi

nistratif de Grenoble, présentée par MM. X..., Z..., CHAPAL...

Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par MM. X..., Z..., CHAPAL, CHEVALLIER, COVIAUX, DEJEAN de la BATIE, FRANCILLON, GIVERDON, GOUTAL, LARGUIER, TERCINET, Mmes Y..., LAURENT et SCHNEIDER ;
Vu la demande enregistrée le 29 décembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par MM. X..., Z..., CHAPAL, CHEVALLIER, COVIAUX, DEJEAN de la BATIE, FRANCILLON, GIVERDON, GOUTAL, LARGUIER, TERCINET, Mmes Y..., LAURENT et SCHNEIDER et tendant à ce que le tribunal:
1°) annule la décision implicite par laquelle le président de l'université des sciences sociales Grenoble II a refusé de verser les sommes demandées par les requérants au titre du paiement des heures complémentaires ;
2°) condamne l'université des sciences sociales Grenoble II à verser les sommes correspondant aux heures complémentaires pour service fait excédant 75 heures de cours pendant l'année universitaire 1983-84 en ce qui concerne les professeurs des universités et les sommes correspondant aux heures complémentaires pour service fait excédant 100 heures de cours pendant l'année universitaire 1983-84 en ce qui concerne les assistants ;
3°) juge que les intérêts échus à la date de réception de chacune des demandes préalables seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 fixant les indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les facultés, écoles, instituts et établissements d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mmes Y..., LAURENT, SCHNEIDER sont assistants des universités et ne sont donc pas nommées par décret du Président de la République ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions présentées par les requérantes susnommées tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision mplicite par laquelle le président de l'université des sciences sociales Grenoble II a rejeté leur demande tendant au versement des sommes correspondant aux heures complémentaires qu'elles prétendent avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-84, en second lieu, à la condamnation de ladite universitaire à leur verser lesdites sommes, en troisième lieu, à la condamnation de l'université à leur verser des intérêts sur ces mêmes sommes ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983, MM. X..., Z..., CHAPAL, CHEVALLIER, COVIAUX, DEJEAN de la BATIE, FRANCILLON, GIVERDON, GOUTAL, LARGUIER, TERCINET, professeurs à l'université des sciences sociales Grenoble II, ont demandé, au président de cette université de leur verser une somme correspondant à la rémunération, au titre des heures complémentaires, des heures de cours effectuées au-delà de 75 heures ; que leur requête est dirigée contre le refus implicite qui leur a été opposé et tend à la condamnation de cette université à leur verser les sommes réclamées ainsi que des intérêts sur lesdites sommes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat les conclusions présentées par les requérants ; que, faute pour les requérants d'avoir répondu à la demande qui leur a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi leur requête, les conclusions susanalysées, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement des conclusions présentées par Mmes Y..., LAURENT, SCHNEIDER est attribué au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La requête est rejetée en tant qu'elle a été présentée par MM. X..., Z..., CHAPAL, CHEVALLIER, COVIAUX, DEJEANde la BATIE, FRANCILLON, GIVERDON, GOUTAL, LARGUIER, TERCINET.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'université des sciences sociales Grenoble II, à MM. X..., Z..., CHAPAL, CHEVALLIER, COVIAUX, DEJEAN de la BATIE, FRANCILLON, GIVERDON, GOUTAL, LARGUIER, TERCINET, à Mmes Y..., LAURENT et SCHNEIDER, au tribunal administratif de Grenoble et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 132483
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Décret 83-823 du 16 septembre 1983
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 132483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132483.19930723
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