Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 février 1992, 4 août 1992 et 7 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emrullah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1991 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Emrullah X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision en date du 12 juillet 1990 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 janvier 1991 ; qu'à la suite de ce refus, le préfet du Haut-Rhin a refusé l'admission au séjour de M. X... et l'a invité à quitter le territoire français, par une décision en date du 9 juillet 1991 dont le requérant conteste la légalité ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 du ministre de l'intérieur, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire, et sont, au surplus, postérieures à la décision attaquée ;
Considérant que les circonstances que M. X... serait bien inséré en France, qu'il aurait travaillé pendant 22 mois, qu'il disposerait d'une promesse d'embauche et d'un logement, qu'il n'aurait jamais représenté de menace pour l'ordre public et que d'autres ressortissants de sa nationalité auraient obtenu un titre de séjour sont, par elles-mêmes, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet du Haut-Rhin ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.