Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1992, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 février 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur demande tendant à être autorisés à agir en justice au nom de la commune en vue de faire revenir l'immeuble situé ..., dans le patrimoine communal ;
2°) de les autoriser à exercer cette action en justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la commune de Moulins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que par la requête susvisée, M. et Mme X... demandent à être autorisés à exercer, au nom de la commune de Moulins, en vertu de l'article L. 316-5 du code des communes, une action en justice en vue de faire revenir l'immeuble situé ..., dans le patrimoine communal ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. et Mme X... d'avoir répondu à la demande qui leur a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi leur requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la commune de Moulins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Moulins une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépenss ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer une somme de 5 000 F à la commune de Moulins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune de Moulins et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.