Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1992, présentée par M. Sita X..., demeurant 15, Place de la République à Nemours (77140) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté, en raison de sa tardiveté, le recours dirigé contre l'arrêté du 12 mai 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; que le seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ne saurait suffire à les rendre recevables ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formée par M. X... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1991, qui lui a été notifié le jor même par un document faisant mention des voies et délais de recours, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 avril 1992 ; que dès lors, même si, comme l'affirme M. X..., ce retard est imputable au trouble lié à l'annonce de sa reconduite à la frontière et aux délais postaux, elle était irrecevable pour cause de tardiveté ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au président du tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions desa requête au Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sita X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.