Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1992 et 25 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. LOTOMA ALLEN Z..., demeurant chez Madame Iyula Y...
... ; M. LOTOMA ALLEN Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que le requérant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'avis d'audience lui aurait été communiqué trop tardivement pour qu'il puisse assister à l'audience ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 6 mars 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. LOTOMA ALLEN Z... lui a été notifié le 4 avril 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. LOTOMA ALLEN Z... au président du tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 7 avril 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, M. LOTOMA ALLEN Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. LOTOMA ALLEN Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LOTOMA X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.