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23/07/1993 | FRANCE | N°138339

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 23 juillet 1993, 138339


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1992, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 28 janvier 1992 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1992, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 28 janvier 1992 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Pradon, avocat de Mlle Vida X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en indiquant dans son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Y... Asante que l'intéressée, entrée en France le 20 juillet 1989 et à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 22 juin 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 décembre 1990 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la notification, le 29 avril 1991, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire et qu'elle se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, elle pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 janvier 1992 comme insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance, ou en défense en appel, par Mlle X... ;
Considérant que l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne subordonne pas l'intervention des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière à une condition d'urgence ; que dans ces conditions, la circonstance que le PREFET DU VAL-D'OISE ait fait état, dans son arrêté, du caractère d'urgence de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mlle X..., ne saurait en tout état de cause entacher dillégalité ledit arrêté ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE n'aurait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de Mlle X... avant de prendre la décision de reconduire celle-ci à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né le 13 avril 1990 et qu'elle vit en concubinage avec le père de cet enfant, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 28 janvier 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mlle X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions des circulaires du 5 août 1987, du 23 juillet et du 25 septembre 1991 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant que, si la décision attaquée a prévu la possibilité que la requérante soit reconduite à destination du Ghana, la demande de l'intéressée tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, comme il a été dit ci-dessus, par la juridiction compétente ; que si Mlle X... soutient que son retour au Ghana lui ferait courir de graves dangers, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification ; que la requérante n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine et n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demandé l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles en date du 29 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le président du tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Vida X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 138339
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Circulaire du 05 août 1987
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 138339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138339.19930723
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