La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1993 | FRANCE | N°138574

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 23 juillet 1993, 138574


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1992, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mai 1992 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989,...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1992, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mai 1992 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, s'est vu refuser le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étudiant par une décision du préfet du Rhône en date du 6 avril 1992, notifiée le 8 avril suivant, et a été invité à cette date à quitter le territoire français ; qu'il s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de cette date ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., qui est entré en France en septembre 1982, ne résidait pas en France en tout état de cause depuis dix ans révolus à la date de la décision attaquée ; qu'il n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui ouvrent droit à la délivrance d'une carte de résident ni dans celui des dispositions du dernier alinéa de l'article 25 de la même ordonnance qui interdisent de prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'égard des étrangers qui résident régulièrement en France depuis plus de dix ans ;
Considérant que le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à son encontre qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux et qui est devenue définitive ;
Considérant que si le requérant déclare avoir mené ses études sérieusement et fait état de projets professionnels en France, ces allégations ne sont pas de nature, eu égard aux circonstances de l'espèce, à démontrer que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à outenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 138574
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 138574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138574.19930723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award