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23/07/1993 | FRANCE | N°139076

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 23 juillet 1993, 139076


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1992, présentée par M. Avonyo Sassou KODJOVI, demeurant chez M. Tayou X...
... ; M. KODJOVI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1992, présentée par M. Avonyo Sassou KODJOVI, demeurant chez M. Tayou X...
... ; M. KODJOVI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. KODJOVI au Conseil d'Etat ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, elle doit être déclarée irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. KODJOVI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Avonyo Sassou KODJOVI, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139076
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 139076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139076.19930723
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