Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1992, présentée par M. Avonyo Sassou KODJOVI, demeurant chez M. Tayou X...
... ; M. KODJOVI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par M. KODJOVI au Conseil d'Etat ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, elle doit être déclarée irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. KODJOVI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Avonyo Sassou KODJOVI, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.