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23/07/1993 | FRANCE | N°139880

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 23 juillet 1993, 139880


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1992, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision ordonnant le retour de M. Lawrence Emmanuel Maryann au Sri-Lanka ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Emmanuel Maryann devant ledit tribunal et diri

gées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1992, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision ordonnant le retour de M. Lawrence Emmanuel Maryann au Sri-Lanka ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Emmanuel Maryann devant ledit tribunal et dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Emmanuel Maryann, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 avril 1990, confirmée le 2 octobre 1990 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DU VAL D'OISE en date du 8 avril 1992 lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que les conclusions de la demande de M. Emmanuel Maryann dirigées contre cet arrêté ont été rejetées par le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles non contesté sur ce point ;
Considérant que, par une décision distincte, le PREFET DU VAL D'OISE a décidé que le pays vers lequel M. Emmanuel Maryann serait reconduit serait le Sri-Lanka ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. Emmanuel Maryann a fait état de la situation dans la région du Sri Lanka dont il est originaire et de ce que des membres de sa famille ont obtenu l'asile politique, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à établir l'existence des risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que M. Emmanuel Maryann n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décisionordonnant de reconduire M. Emmanuel Maryann au Sri-Lanka ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 22 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. Emmanuel Maryann et dirigées contre la décision du PREFET DU VAL D'OISE de le reconduire au Sri-Lanka sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Lawrence M. Emmanuel Maryann et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139880
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 139880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139880.19930723
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