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23/07/1993 | FRANCE | N°140183

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 140183


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges-Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans les cantons renouvelables du département de la Haute-Garonne, à l'exception du canton de Saint-Gaudens ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges-Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans les cantons renouvelables du département de la Haute-Garonne, à l'exception du canton de Saint-Gaudens ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties ..." ;
Considérant que la requête de M. X..., si elle fait état de diverses difficultés d'ordre matériel ou psychologique rencontrées par celui-ci pour mener ses campagnes électorales ou obtenir l'annulation d'opérations électorales, ne contient l'exposé d'aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140183
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 140183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140183.19930723
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