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23/07/1993 | FRANCE | N°141114

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 23 juillet 1993, 141114


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Maamar Y..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est vu notifier un refus de renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étudiant, assorti d'une invitation à quitter le territoire, le 25 février 1992 ; qu'il s'y est maintenu pendant plus d'un mois à compter de ladite notification ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... ne peut utilement contester par voie d'exception la légalité de la mesure lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour, celle-ci, prise par le préfet de police de Paris le 18 février 1992, étant devenue définitive au jour où il a présenté sa requête de première instance ;
Considérant que si M. X... invoque le fait que sa reconduite aura pour conséquence de l'empêcher de terminer sa thèse de doctorat, il ressort des circonstances de l'espèce, notamment du fait que ses recherches sont en cours depuis 1982 et qu'il se consacre désormais à un travail salarié à plein temps, que le préfet de police de Paris n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Maamar X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à M. Maamar X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 141114
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 141114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141114.19930723
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