Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 9 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande des Consorts X... et de l'association "Truite, Ombre, Saumon", décidé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 février 1992 par lequel le préfet de la Lozère a autorisé la création de la zone d'aménagement concerté Naussac-Langogne et approuvé le plan d'aménagement de zone correspondant ;
2°/ de rejeter la demande des Consorts X... et de l'association "Truite, Ombre, Saumon" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Langogne et de la commune de Naussac,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention des communes de Langogne et de Naussac :
Considérant que les communes de Langogne et de Naussac ont intérêt à l'annulation du jugement déféré au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS :
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande l'annulation d'un jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait décidé qu'il serait sursis à l'exécution d'un arrêté du 3 février 1992 du préfet de la Lozère autorisant la création de la zone d'aménagement concerté de Naussac-Langogne et approuvant le plan d'aménagement de zone ; que par un jugement, en date du 17 février 1993, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Montpellier a statué sur la demande d'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de la Lozère ; qu'ainsi le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de Langogne et de Naussac, aux Consorts X..., à l'association "Truite Ombre, Saumon" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.