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23/07/1993 | FRANCE | N°142127

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 23 juillet 1993, 142127


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1992, présentée pour Mlle X... LI, demeurant chez Mlle Y...
... ; Mlle LI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 août 1992 par lequel le préfet de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1992, présentée pour Mlle X... LI, demeurant chez Mlle Y...
... ; Mlle LI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 août 1992 par lequel le préfet de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de Mlle X... LI,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le préfet de police, à Paris, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : ..."3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ; qu'à la suite du refus d'admettre l'intéressée au bénéfice du statut de réfugié prononcé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 1991 et confirmé par la commission des recours des réfugiés le 6 mars 1992, le préfet de police de Paris a, par décision du 21 mai 1992 notifiée à l'intéressée le même jour, refusé de délivrer à Mlle LI un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire national ; qu'à la date du 11 août 1992 à laquelle a été pris l'arrêté contesté, Mlle LI s'était maintenue sur le territoire français plus d'un mois après cette décision de refus et se trouvait alors dans l'un des cas où le préfet peut ordonner une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et notamment de ses articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers et selon lesquelles " ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mise à même de présenter des observations écrites" ; que Mlle LI n'est par suite pas fondée à invoquer la violation desdites dispositions du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant qu'en dépit de la circonstance qu'à la date où a été pris l'arrêté attaqué, Mlle LI ait entrepris auprès de la mairie dont elle relevait des démarches en vue de son mariage avec un citoyen français, il n'est pas établi qu'en prenant la décision de reconduite à la frontière, le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ni qu'il ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, l'arrêté attaqué ne précisant pas le pays où l'intéressée devait être reconduite, le moyen tiré par la requérante des risques encourus par elle en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle LI n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 21 août 1992, qui est d'autre part suffisamment motivé, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police de Paris du 11 août 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... LI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... LI, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142127
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 142127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142127.19930723
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