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23/07/1993 | FRANCE | N°144634

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 144634


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution de la délibération du jury d'examen de l'institut de droit canonique de Strasbourg en date du 3 juillet 1992, d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que des mesures d'instr

uction soient prononcées par la voie de la procédure du référé ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution de la délibération du jury d'examen de l'institut de droit canonique de Strasbourg en date du 3 juillet 1992, d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que des mesures d'instruction soient prononcées par la voie de la procédure du référé ;
2°/ d'annuler le refus de lui accorder la licence de droit canonique au titre de la session de juin 1992 et de réparer le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande qui tendaient à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de la délibération du jury d'examen de l'institut de droit canonique de Strasbourg en date du 3 juillet 1992, d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que des mesures d'instruction soient prononcées par la voie de la procédure du référé ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... n'est pas recevable à joindre à son appel des conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération et aux fins de réparation du préjudice subi, sur lesquelles le tribunal n'a pas statué par le jugement attaqué ;
Considérant en second lieu que Mme X..., qui renonce expressément en appel au bénéfice de ses conclusions aux fins de sursis à l'exécution de cette délibération, n'est pas recevable à contester le jugement en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant enfin, que le tribunal administratif, qui demeurait saisi au fond de conclusions tendant à l'annulation de cette délibération, a pu rejeter à bon droit comme ne présentant pas le caractère d'utilité requis par les articles R. 128 et R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les conclusions de la demande tendant à ce que la production de cette délibération soit ordonnée par la voie du référé, dès lors que cette production devait intervenir dans le cadre de l'instruction du recours pour excès de pouvoir qui était en cours à la date du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administatif qui a exactement analysé la demande de Mme X... a rejeté les conclusions susvisées de cette demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'université des sciences humaines de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 144634
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R130


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 144634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:144634.19930723
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