Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant B.P. 180 à Bafang (Cameroun) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, au prononcé de mesures d'instruction, selon la procédure du référé, concernant les conditions d'inscription à la faculté de théologie catholique et les conditions d'obtention des diplômes délivrés par l'institut de droit canonique de Strasbourg et, d'autre part, au sursis à l'exécution des délibérations des jurys d'examen dudit institut en date des 3 et 10 juillet 1992, et du refus d'inscrire M. X... à l'institut au titre de l'année 1991-1992 ;
2°) lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en interprétant la demande de M. X... comme comportant des conclusions à fin de sursis à exécution des décisions du jury d'examen de l'institut du droit canonique en date des 3 et 7 juillet 1992 et du refus de l'inscrire au titre de l'année universitaire 1991-1992, le tribunal administratif n'a pas procédé à une analyse inexacte de cette demande ; qu'il a statué sur ces conclusions par un jugement suffisamment motivé ; que par suite M. X..., qui renonce d'ailleurs en appel au bénéfice de ces conclusions, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui demeurait saisi des conclusions aux fins d'annulation, a rejeté les conclusions susvisées de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université des sciences humaines de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale.