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23/07/1993 | FRANCE | N°75075

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 75075


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1986, présentée par la SOCIETE DE FAIT NEVES-BAXTER, dont le siège est ... ; la SOCIETE DE FAIT NEVES-BAXTER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 1985 en tant qu'il rejette sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il reste assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1986, présentée par la SOCIETE DE FAIT NEVES-BAXTER, dont le siège est ... ; la SOCIETE DE FAIT NEVES-BAXTER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 1985 en tant qu'il rejette sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il reste assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que, lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SOCIETE DE FAIT NEVES-BAXTER, qui exploite des magasins de pressing, le service a constaté que les recettes étaient inscrites globalement en fin de journée sur un cahier à feuilles non numérotées, que le total mensuel était reporté sur un livre de trésorerie ni coté ni paraphé, que les bandes des caisses enregistreuses n'étaient pas conservées ni davantage la majorité des souches des carnets de tickets délivrés aux clients lors du dépôt des vêtements ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner si les factures d'achats de produit solvant avaient été régulièrement enregistrées en 1976, ces irrégularités et ce défaut de pièces justificatives suffisent à justifier le rejet de la comptabilité et le recours à la procédure de rectification d'office pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé en 1976, 1977 et 1978 ; qu'il suit de là qu'il appartient à la société d'apporter la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes retirées de l'activité de nettoyage, seules contestées, le vérificateur a évalué la consommation globale de produit solvant en 1975 dans le magasin situé rue du Capitaine Ferber d'après les factures d'achats qui lui ont été présentées lors du contrôle et a déterminé un taux de rendement à partir des recettes déclarées correspondantes, puis a extrapolé ces résultats sur les années 1976, 1977 et 1978 en tenant compte de l'évolution des prix au cours de la période vérifiée et de la durée de fonctionnement propre à chacun des magasins exploités par l'entreprise ;

Considérant que le montant des achats de solvant effectués au cours de l'ensemble de l'année 1975 dans les deux établissements alors ouverts ne saurait être inférieur à celui qui ressort des factures présentées, à l'appui de sa réclamation, par la société elle-même ; que toutefois sur cette base ainsi rectifiée, après déduction tant de la perte due à la mise en service d'une nouvelle machine que du stock de produits non consommés en fin d'année, dont la requérante ne conteste pas sérieusement l'évaluation proposée par le ministre, et compte tenu de la hausse des taux de rendement qui en résultent, les recettes reconstituées restent en tout état de cause encore supérieures à celles arrêtées à l'issue du contrôle ; que, pour les achats des années 1976, 1977 et 1978, l'administration a pu à bon droit écarter comme incomplètes les factures présentées au stade de la réclamation dès lors qu'elles font apparaître une consommation incompatible avec les conditions réelles d'exploitation ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de sa comptabilité, des recettes déclarées ou de monographies professionnelles pour contester les pourcentages d'augmentation retenus au titre des années 1976 à 1978 ; qu'elle ne fournit aucune pièce justifiant la cessation d'activité au 1er septembre 1978 du magasin de la rue Trousseau ; que, si elle fait état des différences de surface que présentent les trois magasins exploités, elle n'indique pas dans quelle mesure ces constatations seraient de nature à remettre en cause la méthode d'extrapolation mise en oeuvre par l'administration ; qu'ainsi la requérante, qui ne propose aucune autre méthode pour évaluer avec une plus grande précision le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période restant en cause, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE FAIT NEVES-BAXTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et ne comporte pas d'erreur matérielle de nature à affecter sa régularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE FAIT NEVES-BAXTER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE FAIT NEVES-BAXTER et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75075
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 75075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:75075.19930723
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