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23/07/1993 | FRANCE | N°79616

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 79616


Vu la décision, en date du 26 juin 1992, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de M. Philippe de Y... de CALAN, enregistrée sous le n° 79 616 et tendant à l'annulation d'un jugement en date du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, dans la commune de Morlaix (Finistère), a annulé ledit jugement et, avant de statuer sur les conclusions de la demande de M. de Y

... de CALAN, ordonné qu'il soit procédé, par les soins du mini...

Vu la décision, en date du 26 juin 1992, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de M. Philippe de Y... de CALAN, enregistrée sous le n° 79 616 et tendant à l'annulation d'un jugement en date du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, dans la commune de Morlaix (Finistère), a annulé ledit jugement et, avant de statuer sur les conclusions de la demande de M. de Y... de CALAN, ordonné qu'il soit procédé, par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec M. de Y... de CALAN, à un supplément d'instruction aux fins de produire, pour la détermination de la valeur locative de l'habitation sise au lieu-dit "Roz Avel", les éléments permettant l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, ou, à défaut, au 3° dudit article ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des éléments fournis par l'administration et le requérant, en exécution du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du 26 juin 1992, que, compte tenu de la différence de situation entre les immeubles proposés pour l'évaluation par comparaison et l'immeuble en cause, la valeur locative de celui-ci, à la date de référence de l'année 1970, doit être fixée à 11 210 F, ainsi d'ailleurs que l'administration l'avait décidé elle-même lors de l'établissement initial des impositions litigieuses selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts ; que lesdites impositions doivent, dès lors, être réduites d'un montant correspondant à la prise en compte de cette valeur locative ;
Article 1er : La valeur locative à retenir pour le calcul de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de M. de Y... de CALAN au titre des années 1981 et 1982 à raison de l'habitation lui appartenant située au lieut-dit "Roz X..." à Morlaix (Finistère) est calculée à partir d'une valeur au 1er janvier 1970 de 11 210 F.
Article 2 : M. de Y... de CALAN est déchargé de la différence entre le montant des impositions auxquelles il a été assujetti et celui qui résulte de ce qui a été dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. de Y... de CALAN devant le tribunal administratifde Rennes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. de Y... de CALAN et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79616
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1498


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 79616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79616.19930723
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