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23/07/1993 | FRANCE | N°85811

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 85811


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE FOYER D'AUBERVILLIERS, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE FOYER D'AUBERVILLIERS demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 19

77 ;
2° prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE FOYER D'AUBERVILLIERS, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE FOYER D'AUBERVILLIERS demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2° prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 209 quater A et 209 quater B du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'imposition contestée, ainsi que de l'article 46 quater OL de l'annexe III du même code que le régime d'imposition atténuée qu'elles prévoient au profit des entreprises de construction de logements ne peut s'appliquer que dans le cas où les profits de construction réalisés par ces entreprises sont constatés dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdits profits ont été réalisés et son réinvestis avant deux ans dans des opérations de même nature ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a réintégré dans les résultats de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE FOYER D'AUBERVILLIERS imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 la part revenant à celle-ci dans les résultats de la société civile immobilière "Le Mail" dont elle détenait 50 % des parts et qui, au cours de l'exercice correspondant, n'avait pas opté pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de capitaux ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE FOYER D'AUBERVILLIERS n'a pas déclaré les profits de construction ainsi réalisés ; que, dès lors que ces profits n'ont été rattachés à ses résultats imposables qu'à la suite d'une vérification, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de la déclaration souscrite par la société civile immobilière "Le Mail", n'est pas en droit de demander que ces sommes soient regardées comme des bénéfices qui, après avoir été déclarés ont été réinvestis dans des opérations ouvrant droit au régime d'imposition atténuée prévu à l'article 209 quater B du code général des impôts susrappelé et soient soumises par suite à ce régime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE FOYER D'AUBERVILLIERS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE FOYER D'AUBERVILLIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LE FOYER D'AUBERVILLIERS et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85811
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 209 quater A, 209 quater B, 209
CGIAN3 46 quater OL


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 85811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:85811.19930723
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