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23/07/1993 | FRANCE | N°94658

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 94658


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1988 et 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement en date du 23 octobre 1985 décerné à son encontre par le receveur-percepteur de Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes) pour avoir paiement de la somme de 9 632 F correspondant au solde d'imp

t sur le revenu impayé au titre des années 1980 et 1981 ainsi que...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1988 et 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement en date du 23 octobre 1985 décerné à son encontre par le receveur-percepteur de Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes) pour avoir paiement de la somme de 9 632 F correspondant au solde d'impôt sur le revenu impayé au titre des années 1980 et 1981 ainsi que de la taxe foncière établie au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le receveur-percepteur de Bar-sur-Loup a décerné le 23 octobre 1985, à Mlle X..., un commandement de payer une somme de 9 632 F représentant d'une part, le montant de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1981, assorti de majorations de retard et de frais de poursuite, et d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu établi pour l'année 1980, de la taxe foncière établie pour l'année 1981 et des majorations de retard et frais de poursuite correspondants, restant dus après imputation des acomptes versés par la redevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice, une décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes en date du 2 décembre 1985 a accordé à l'intéressée le dégrèvement de la totalité de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1980, et qu'une seconde décision en date du 10 février 1986 lui a accordé le dégrèvement d'une partie des majorations et frais de poursuite réclamés par le commandement litigieux ; que la contestation de Mlle X... était ainsi devenue sans objet à concurrence de 8 262 F ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est borné à rejeter la requête ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des prcédures fiscales "Les contestations relatives au recouvrement ... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés ... dans le second cas, devant le juge de l'impôt" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'avant de saisir le tribunal administratif d'une contestation de l'obligation de payer les sommes mentionnées dans le commandement du 23 octobre 1985, Mlle X... n'a pas adressé au trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes la réclamation préalable prescrite par l'article L. 281 précité ; que dès lors, sa requête était irrecevable ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 décembre 1987 est annulé en tant qu'il a omis de constater qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de Mlle X... à concurrence de 8 262 F.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande de Mlle X... à concurrence de 8 262 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 94658
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 94658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94658.19930723
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