La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1993 | FRANCE | N°97316

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 97316


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1988, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 6 janvier 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'une part a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 7 novembre 1986 du conseil régional de la région parisienne l'ayant condamné à reverser un trop perçu d'honoraires de 7 824,41 F à un assuré social et d'autre part a mis à sa charge les frais de l

'instance s'élevant à 1 218,70 F ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1988, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 6 janvier 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'une part a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 7 novembre 1986 du conseil régional de la région parisienne l'ayant condamné à reverser un trop perçu d'honoraires de 7 824,41 F à un assuré social et d'autre part a mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 1 218,70 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Michel X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.145-2 du code de la sécurité sociale, le conseil régional et en appel la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont compétents, dans le cas d'abus d'honoraires, pour prescrire le remboursement à l'assuré du trop perçu, même s'ils ne prononcent aucune autre sanction ;
Considérant qu'en estimant, notamment au vu du rapport d'expertise établi à la demande du conseil régional de la région parisienne, que le docteur X... avait commis un abus d'honoraires au sens des dispositions de l'article L.145-1 du code de la sécurité sociale en livrant à un assuré social une prothèse dont les défauts la rendaient inutilisable en l'état, la section des assurances sociales a exactement qualifié les faits dont elle était saisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 1988 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ordre des chirurgiens-dentistes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 97316
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Code de la sécurité sociale L145-2, L145-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 97316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:97316.19930723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award