Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1988, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 6 janvier 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'une part a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 7 novembre 1986 du conseil régional de la région parisienne l'ayant condamné à reverser un trop perçu d'honoraires de 7 824,41 F à un assuré social et d'autre part a mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 1 218,70 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Michel X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.145-2 du code de la sécurité sociale, le conseil régional et en appel la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont compétents, dans le cas d'abus d'honoraires, pour prescrire le remboursement à l'assuré du trop perçu, même s'ils ne prononcent aucune autre sanction ;
Considérant qu'en estimant, notamment au vu du rapport d'expertise établi à la demande du conseil régional de la région parisienne, que le docteur X... avait commis un abus d'honoraires au sens des dispositions de l'article L.145-1 du code de la sécurité sociale en livrant à un assuré social une prothèse dont les défauts la rendaient inutilisable en l'état, la section des assurances sociales a exactement qualifié les faits dont elle était saisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 1988 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ordre des chirurgiens-dentistes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.