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23/07/1993 | FRANCE | N°98334

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1993, 98334


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henni X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre du 13 février 1987 lui refusant le titre d'interné politique ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pen

sions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henni X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre du 13 février 1987 lui refusant le titre d'interné politique ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date" ;
Considérant qu'il est constant que l'internement subi par Mme X... dans le camp de Nexon puis de Rivesaltes a duré moins de trois mois ; que si la requérante allègue avoir été ensuite transférée dans un centre d'enfants au château de Grammont (Ain), aucune pièce du dossier n'établit qu'elle puisse être regardée comme ayant subi, de ce fait, un internement au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat lui a refusé le titre d'interné politique ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 98334
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02-02-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES POLITIQUES - INTERNES POLITIQUES


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L289


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 98334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98334.19930723
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