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23/07/1993 | FRANCE | N°98965

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 juillet 1993, 98965


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, présentée pour M. Nagalingam X..., demeurant Foyer A.D.E.F. chambre 302-A, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 14 avril 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 4 avril 1985, refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des

réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genèv...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, présentée pour M. Nagalingam X..., demeurant Foyer A.D.E.F. chambre 302-A, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 14 avril 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 4 avril 1985, refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Nagalingam X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New-York, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant qu'en affirmant que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, les cinq attestations produites émanant de réfugiés tamouls sont insuffisantes à cet égard et que la lettre en date du 15 juillet 1987 émanant du président du TULF dont le contenu ne corrobore pas les déclarations du requérant concernant la durée de sa seconde détention par la police ne peut être prise en considération à l'appui des faits invoqués par le requérant" et que "la circonstance que la maison de la famille de l'intéressé aurait été bombardée par l'armée, que celle que ses frères auraient été incaracérés comme séparatistes et que l'un d'eux aurait la qualité de réfugié au Danemark, ne permettent pas à elles seules de regarder le requérant comme entrant dans le champ d'application des stipulations précitées de la convention de Genève", la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'e fondant son appréciation de la valeur probante de la lettre en date du 15 juillet 1987 émanant du président du TULF, laquelle ne peut être discutée devant le juge de cassation, sur une contradiction avec les déclarations du requérant, la commission des recours des réfugiés ait dénaturé les circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'en relevant que "la circonstance que la maison de la famille de l'intéressé aurait été bombardée par l'armée, que celle que ses frères auraient été incarcérés comme séparatistes et que l'un d'eux aurait la qualité de réfugié au Danemark, ne permettent pas, à elles seules, de regarder le requérant comme entrant dans le champ d'application des stipulations précitées de la Convention de Genève", la commission des recours des réfugiés s'est livrée à une appréciation sur le bien-fondé des craintes énoncées par le requérant au regard des faits allégués relatifs à sa famille et postérieurs à son départ du Sri Lanka ; qu'elle a estimé qu'en l'espèce ces craintes n'étaient pas établies ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit manque en fait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nagalingam X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 98965
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2° Protocole 1967-01-31 New-York


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 98965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98965.19930723
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