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28/07/1993 | FRANCE | N°101187

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 juillet 1993, 101187


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision du 30 décembre 1985 par laquelle le directeur des douanes et des droits indirects a refusé à M. Charles X... la prise en charge par l'Etat des frais de transport personnel et les frais de transport de la quote-par

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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision du 30 décembre 1985 par laquelle le directeur des douanes et des droits indirects a refusé à M. Charles X... la prise en charge par l'Etat des frais de transport personnel et les frais de transport de la quote-part du mobilier de son conjoint exposés à l'occasion de son changement de résidence administrative ;
2° rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 1er et 3ème alinéas de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 modifié : "Les agents visés à l'article 1er (personnels civils de l'Etat) ont droit, en cas de changement de résidence prononcé dans l'intérêt du service, au remboursement des frais qui en résultent dans les conditions prévues ci-après ... les agents n'ont droit à aucun remboursement dans tous les autres cas et notamment en cas de déplacement pour convenance personnelle et de déplacement d'office prononcé conformément à la procédure disciplinaire" ; que l'article 19 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 13 janvier 1976, dispose : "l'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, que ces frais ne soient pas pris en charge par l'employeur de son conjoint. L'agent marié peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels : 1° de son conjoint, si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ..." ;
Considérant que M. X..., inspecteur des douanes, a été muté dans l'intérêt du service dans le département de La Réunion par décision du 7 février 1985 ; que son épouse, fonctionnaire au ministère de l'Education Nationale, était alors en position de disponibilité ; que cette position, qui la plaçait momentanément hors de son administration d'origine, faisait obstacle à ce qu'elle fit l'objet d'un changement de résidence dans l'intérêt du service età ce qu'elle perçut de son administration les remboursements de frais prévus par l'article 18 susvisé ; qu'il suit de là que M. X... était en droit, par application de l'article 19 du décret du 21 mai 1953 modifiée, de bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais de transport correspondant à la quote-part de mobilier de son épouse, ainsi que de la prise en charge de frais de passage de cette dernière ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du directeur général des douanes et des droits indirects refusant la prise en charge par l'Etat de la quote-part afférente à son conjoint des frais de changement de résidence de M. X... ainsi qu'un ordre de versement représentant le montant des frais de passage de Mme Abrahami ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 101187
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 19, art. 18
Décret 76-30 du 13 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 101187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101187.19930728
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