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28/07/1993 | FRANCE | N°102287

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1993, 102287


Vu 1°) sous le n° 102 287 l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Marseille le 19 septembre 1988 enregistrée le 27 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Y... CLAUDE, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de décisions irrégulières concernant sa carrière ;
Vu, 2°) sous le n° 109 131 l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Marseille le 11 juillet 1989,

transmettant au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Y... CLAU...

Vu 1°) sous le n° 102 287 l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Marseille le 19 septembre 1988 enregistrée le 27 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Y... CLAUDE, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de décisions irrégulières concernant sa carrière ;
Vu, 2°) sous le n° 109 131 l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Marseille le 11 juillet 1989, transmettant au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Y... CLAUDE et tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a accordé seulement un contrat de rengagement de six mois ;
Vu la requête enregistrée au tribunal administratif de Marseille présentée par M. Y... CLAUDE demeurant Super Rouvière ... B. 10 à Marseille et tendant à l'annulation la décision du 22 janvier 1988 prise à son endroit par le ministre de la défense ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Y... CLAUDE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par une seule décision sur les pourvois susvisés qui concernent un même demandeur ;
Sur la requête n° 109 131 :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier de réserve peut être admis sur sa demande, et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade, en situation d'activité, par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable ..." ; que, par la décision attaquée, en date du 22 janvier 1988, le ministre de la défense a fixé à six mois la durée du contrat maintenant en activité le requérant, chef d'escadron de réserve ; que si M. X... fait valoir qu'il aurait préféré un contrat d'une durée plus longue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre, qui n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire, repose sur une erreur manifeste d'appréciation des besoins du service ou soit entachée d'un détournement de pouvoir ;
Sur la requête n° 102 287 :
Considérant que la circonstance que la décision du 7 novembre 1983 ait été entachée d'une illégalité qui a entraîné son annulation par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 8 avril 1987 n'est pas de nature, par elle-même, à ouvrir à M. X... un droit à indemnité, dès lors que le ministre aurait pu légalement prendre une décision identique ; que la décision en date du 22 janvier 1988n'étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entachée d'aucune illégalité, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense aurait, en la prenant, commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 102287
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 102287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102287.19930728
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