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28/07/1993 | FRANCE | N°105599

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 105599


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1986, confirmée implicitement par le ministre des transports, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement de l'emploi de chauffeur d'autobus à la société anonyme des autobus chaumontais (S.A.D.A.C

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2°) d'annuler les décisions précitées de l'inspecteur du trav...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1986, confirmée implicitement par le ministre des transports, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement de l'emploi de chauffeur d'autobus à la société anonyme des autobus chaumontais (S.A.D.A.C.) ;
2°) d'annuler les décisions précitées de l'inspecteur du travail et du ministre des transports ;
3°) de condamner la société anonyme des autobus chaumontais, la "S.A.D.A.C." à lui verser les frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ou d'un membre du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail compétent, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que pour autoriser le licenciement de M. X..., conducteur d'autobus urbains, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Troyes s'est fondé sur ce que l'intéressé percevait de certains usagers des tarifs supériers au tarif applicable et encaissait le prix du transport sans délivrer le billet correspondant ; que ces faits, contrairement à ce que soutient le requérant, sont établis par les pièces du dossier, et notamment les témoignages, recueillis par l'employeur et l'administration ; qu'ils constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prise à l'encontre de M. X... ait été en rapport avec l'exercice de ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé la société anonyme des autobus chaumontais (S.A.D.A.C.) à le licencier ;
Sur les conclusions de M. X... et de la société anonyme des autobus chaumontais (S.A.D.A.C.) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société anonyme des autobus chaumontais, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la société anonyme des autobus chaumontais (S.A.D.A.C.) la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société anonyme des autobus chaumontais (S.A.D.A.C.) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété anonyme des autobus chaumontais (S.A.D.A.C.) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 105599
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L412-18, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 105599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105599.19930728
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