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28/07/1993 | FRANCE | N°108501

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 108501


Vu l'arrêt du 29 juin 1988 de la cour d'appel de Paris statuant en matière prud'homale enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 26 décembre 1988 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision du 1er juillet 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Yonne a autorisé la société anonyme Yonne Location Automobile Europcar à licencier M. X... pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu l'arrêt du 29 juin 1988 de la cour d'appel de Paris statuant en matière prud'homale enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 26 décembre 1988 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision du 1er juillet 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Yonne a autorisé la société anonyme Yonne Location Automobile Europcar à licencier M. X... pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Yonne : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un déla de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; que ces dispositions font seulement obligation au directeur départemental du travail et de l'emploi, lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que le juge administratif appelé à se prononcer sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi accordant ou refusant cette autorisation doit vérifier que ladite décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ou fondée sur une appréciation manifestement erronée et qu'elle ne fait pas apparaître un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant, par une décision du 1er juillet 1986, le licenciement de M. X..., "préparateur de voitures", par la société anonyme Yonne Location Automobile Europcar, dont les résultats étaient déficitaires en 1984 et 1985, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Yonne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; que s'agissant d'un licenciement portant sur moins de dix salariés le moyen tiré de ce que M. X... aurait pu être reclassé dans une autre société ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du directeur départemental du travail et del'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 1er juillet 1986 serait entachée d'illégalité ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Dijon par la cour d'appel de Paris et relative à la décision du 1er juillet 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Yonne a autorisé la société anonyme Yonne Location Automobile Europcar à licencier pour cause économique M. X... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée , à M. X..., à la société anonyme Yonne Location Automobile, au secrétaire greffier de la cour d'appel de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 108501
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 108501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108501.19930728
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