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28/07/1993 | FRANCE | N°110249

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 110249


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1989, présentée par M. X..., demeurant ..., résidence Bougainville, Bâtiment G à Marseille (13012) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille saisi sur renvoi de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône en date du 13 décembre 1983 autorisant son licenciement pour motif économiqu

e, par la Société générale des fruits secs, a rejeté l'exception d'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1989, présentée par M. X..., demeurant ..., résidence Bougainville, Bâtiment G à Marseille (13012) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille saisi sur renvoi de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône en date du 13 décembre 1983 autorisant son licenciement pour motif économique, par la Société générale des fruits secs, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 décembre 1983 à laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé la Société générale des fruits secs à licencier M. X... pour motif économique, que l'employeur n'était pas tenu, en cas de licenciement collectif pour cause économique, de convoquer les salariés qu'il envisageait de licencier à un entretien préalable à l'envoi de la lettre demandant l'autorisation de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était compris dans une demande de licenciement pour cause économique portant sur deux personnes ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 18 septembre 1984, que l'établissement marseillais de la Société générale des fruits secs dans lequel était employé M. X... a été entièrement détruit par un incendie le 12 juillet 1983 et que cette société n'a repris ses activités normales dans un autre local à Aubagne qu'en mars 1984 ; que, compte tenu de l'important délai qui était nécessaire à la reprise des activités affectées par l'incendie, ainsi que des importantes pertes financières entraînées par l'incendie, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'exception d'ilégalité dont il était saisi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société générale des fruits secs, au secrétaire-greffier de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 110249
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 110249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110249.19930728
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