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28/07/1993 | FRANCE | N°110463

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1993, 110463


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VENISSIEUX, représentée par son maire, Hôtel de Ville, Vénissieux (Rhône) ; la COMMUNE DE VENISSIEUX demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet, annulé la délibération du conseil municipal du 15 janvier 1987 allouant au comité départemental de solidarité et d'entraide C.G.T. une subvention exceptionnelle de 25 000 F ;
2°/ de rejeter le déféré

présenté par le préfet du Rhône devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VENISSIEUX, représentée par son maire, Hôtel de Ville, Vénissieux (Rhône) ; la COMMUNE DE VENISSIEUX demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet, annulé la délibération du conseil municipal du 15 janvier 1987 allouant au comité départemental de solidarité et d'entraide C.G.T. une subvention exceptionnelle de 25 000 F ;
2°/ de rejeter le déféré présenté par le préfet du Rhône devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE VENISSIEUX,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération en date du 15 janvier 1987, le conseil municipal de Vénissieux a décidé, pour manifester sa solidarité à l'égard des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Français en grève habitant la commune, d'allouer au comité départemental de solidarité et d'entraide CGT une subvention exceptionnelle de 25 000 F ;
Considérant qu'il n'appartient pas au conseil municipal, chargé par l'article L. 121-26 du code des communes de "régler par ses délibérations les affaires de la commune" d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties au litige, que ce dernier ait pris fin ou non ; qu'eu égard notamment au fait que l'aide financière n'était pas directement attribuée par le conseil municipal à des personnes se trouvant dans le besoin, la délibération en cause ne saurait être regardée comme répondant exclusivement à des préoccupations d'ordre social ;
Considérant enfin que l'intervention de la commune n'entrait pas davantage dans les prévisions de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 qui autorise les communes, sous certaines conditions, à mener des actions pour favoriser le développement économique ou pour aider des entreprises en difficulté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VENISSIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération susmentionnée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENISSIEUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VENISSIEUX, au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 110463
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS PORTANT SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS LEGALES DU CONSEIL MUNICIPAL.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES.


Références :

Code des communes L121-26
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 110463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110463.19930728
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