Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 1989 et 26 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 août 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 21 août 1989, par laquelle le ministre de la défense a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982, a été signée par le Général Roué en vertu d'une délégation de signature du ministre de la défense, régulièrement publiée ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant que la circonstance que les décisions plaçant, sur sa demande, M. X... en position de congé spécial en juin 1961 et rayant l'intéressé des cadres des personnels militaires à compter du 1er juillet 1965 aient été prises en vertu de la décision présidentielle du 7 juin 1961, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que ces mesures aient été prises pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prise en 1961 ait eu pour véritable motif non pas son inaptitude professionnelle à l'exercice de ses fonctions, mais une appréciation de son comportement en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 août 1989 par laquelle le ministre de la défensea refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.