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28/07/1993 | FRANCE | N°114858

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 juillet 1993, 114858


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1990, présentée par l'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG, dont le siège est ... ; l'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mlle Y..., de MM. X..., Z... et Lang, la délibération du jury d'examen de passage de première année d'étude

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1990, présentée par l'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG, dont le siège est ... ; l'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mlle Y..., de MM. X..., Z... et Lang, la délibération du jury d'examen de passage de première année d'études de masso-kinésithérapie en tant qu'elle a refusé le redoublement et décidé l'exclusion définitive de la formation de Mlle Y..., de MM. X..., Z... et Lang ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mlle Y..., MM. X..., Z... et Lang ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 mars 1963 ;
Vu le décret n° 69-282 du 28 mars 1969 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé en date du 14 décembre 1976 ;
Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille en date du 19 janvier 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'examen de passage en deuxième année organisé fin mai 1989 par l'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG deux questions d'anatomie et de morphologie n'entraient pas dans les matières du programme des études de première année fixées par l'annexe du décret susvisé du 28 mars 1969 qui sont limitées, s'agissant de l'anatomie et de la morphologie, à "l'étude anatomique et morphologique des membres et des ceintures" ; que la circonstance que ces sujets aient porté sur des matières enseignées effectivement aux étudiants de première année n'autorisait pas le jury de l'examen à les retenir ; que les questions posées ne portaient sur aucune autre des matières comprises dans le programme défini par le décret du 28 mars 1969 ; que si l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille en date du 19 janvier 1988 permet au directeur des écoles paramédicales de soumettre au conseil technique de l'école "le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des stages, les recherches pédagogiques", cette compétence s'exerce "compte tenu du programme officiel" dont ledit arrêté ne permet pas de s'écarter pour le choix des sujets d'examen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du ministre de la santé en date du 14 décembre 1976 : "Les candidats qui n'ont pas obtenu à l'examen de passage une moyenne de 7 sur 20 ne sont pas autorisés à redoubler et sont définitivement exclus de la formation" ; que la délibération du jury d'examen de passage en deuxième année décidant d'exclure définitivement Mlle Y..., MM. X..., Z... et Lang par le motif qu'ils avaient obtenu une moyenne inférieure à 7/20, alors que cette moyenne résultait de notes attribuées à des épreuves portant sur des sujets qui ne pouvaient être légalement proposés aux candidats, est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, l'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération en tant qu'elle a refusé le redoublement et décidé l'exclusion définitive de la formation de Mlle Y..., MM. X..., Z... et Lang ;
Article 1er : La requête de l'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG, à Mlle Y..., à MM. X..., Z... et Lang et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 114858
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS


Références :

Arrêté du 14 décembre 1976 art. 9
Arrêté du 19 janvier 1988
Décret 69-282 du 28 mars 1969


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 114858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114858.19930728
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