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28/07/1993 | FRANCE | N°118603

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1993, 118603


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 15 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.), dont le siège est ... (75940 Cedex 19) ; la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 mai 1990 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser au département du Loir-et-Cher la somme d

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 15 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.), dont le siège est ... (75940 Cedex 19) ; la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 mai 1990 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser au département du Loir-et-Cher la somme de 231 557,11 F avec intérêts aux taux légal à compter du 23 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION et de Me Odent, avocat du Département du Loir-et-Cher,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION (S.A.M.C) tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser au département du Loir-et-Cher la somme de 231 557,11 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1986, en réparation des dommages causés à la voirie départementale, les 5 novembre 1982 et 17 février 1983, par suite d'importants éboulements de rochers survenus lors de deux des onze tirs de mine auxquels la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION devait procéder, aux termes d'un marché conclu le 16 septembre 1982 avec le département du Loir-et-Cher, afin d'abattre le surplomb d'une falaise dans la commune des Roches l'Evêque ;
Considérant que pour juger que la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION était responsable des dégradations causées à la voirie départementale, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les fautes contractuelles commises par cette société ; qu'en n'indiquant pas les motifs pour lesquels elle estimait que la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION avait méconnu ses obligations contractuelles et les règles de l'art, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas suffisamment motivé son arrêt et n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que dès lors, la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION est fondée à demander l'annulatin de cet arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions du département du Loir-et-Cher tendant à ce que la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département du Loir-et-Cher la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 9 mai 1990 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions susanalysées du département du Loir-et-Cher sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.), au département du Loir-et-Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 118603
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 118603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118603.19930728
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