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28/07/1993 | FRANCE | N°124592

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1993, 124592


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par société à responsabilité limitée "SOCIETE IMMOBILIERE ARTESIENNE SAINT-ELOI", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1991 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 septembre 1987 du conseil municipal de Souchez en tant qu'elle a approuvé le classement de la p

arcelle cadastrée E. 394 en zone ND 22 et l'inclusion de ladite parcelle da...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par société à responsabilité limitée "SOCIETE IMMOBILIERE ARTESIENNE SAINT-ELOI", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1991 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 septembre 1987 du conseil municipal de Souchez en tant qu'elle a approuvé le classement de la parcelle cadastrée E. 394 en zone ND 22 et l'inclusion de ladite parcelle dans l'emplacement réservé n° 1 ;
2°) d'accueillir ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 123-12 et R. 123-35 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la SOCIETE IMMOBILIERE ARTESIENNE SAINT-ELOI (S.A.R.L. I.A.S.E.) est propriétaire, sur le territoire de la commune de Souchez, d'une parcelle cadastrée E 394 ; que cette parcelle a été classée par le plan d'occupation des sols approuvé le 20 juillet 1981 en zone 40 UD ; qu'à la suite d'une procédure de mise en révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal de Souchez a, par délibération en date du 14 septembre 1987, approuvé le plan révisé de la commune ; que, par ladite délibération, le conseil municipal a notamment approuvé le classement de la parcelle E 394 en zone ND 22, "zone naturelle ayant pour vocation essentielle de recevoir des équipements sportifs et de loisirs", ainsi que l'inclusion de la parcelle dont s'agit dans l'emplacement réservé n° 1, institué au profit de la commune "pour la création d'un espace vert" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme, relatif à la procédure de révision du plan d'occupation des sols, le projet de plan révisé, après avoir été soumis à enquête publique "est ensuite éventuellement motifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R.123-12, puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article" ; qu'aux termes de l'article R.123-12 : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estie que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, qu'en cas de révision d'un plan d'occupation des sols, ne peut être approuvé que le projet de plan révisé, tel qu'il a été soumis à l'enquête publique, modifié le cas échéant pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que les modifications litigieuses du classement de la parcelle E 394 ne figuraient pas dans le projet de plan révisé tel qu'il a été soumis à l'enquête publique ; d'autre part, que lesdites modifications n'ont pas résulté des conclusions de l'enquête publique, ni de propositions de la commission de conciliation, laquelle, en l'espèce, n'a pas été saisie ; qu'il s'ensuit que l'approbation des modifications dont s'agit est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles R.123-35 et R.123-12 alors même que cette modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 février 1991 du tribunal administratif de Lille est annulé ainsi que la délibération en date du 14 septembre 1987 du conseil municipal de Souchez en tant qu'elle a approuvé le classement de la parcelle cadastrée E 394 dans la zone ND 22 et l'inclusion de ladite parcelle dans l'emplacement réservé n° 1.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE ARTESIENNE SAINT-ELOI, à la commune de Souchez et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 124592
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, R123-12


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 124592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124592.19930728
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