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28/07/1993 | FRANCE | N°124672

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1993, 124672


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUDINCOURT, représentée par son maire, Hôtel de Ville, Audincourt ; la COMMUNE D'AUDINCOURT demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 22 septembre 1989 allouant une subvention de 60 000 F à l'intersyndicale de Peugeot Sochaux, ensemble la délibération du 30 janv

ier 1990 attribuant cette somme aux trois syndicats FO, CGT, CFDT ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUDINCOURT, représentée par son maire, Hôtel de Ville, Audincourt ; la COMMUNE D'AUDINCOURT demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 22 septembre 1989 allouant une subvention de 60 000 F à l'intersyndicale de Peugeot Sochaux, ensemble la délibération du 30 janvier 1990 attribuant cette somme aux trois syndicats FO, CGT, CFDT ;
2°/ de rejeter la demande présentée pour la société anonyme Automobiles Peugeot au tribunal administratif de Besançon et tendant à l'annulation de ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'AUDINCOURT et de la SCP Gatineau, avocat de la société des Automobiles Peugeot,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération en date du 22 septembre 1989, le conseil municipal d'Audincourt a décidé le versement d'une somme de 60 000 F à l'intersyndicale de Peugeot Sochaux afin d'affirmer sa "solidarité aux salariés en conflit" ; que par délibération en date du 30 janvier 1990 ledit conseil municipal a décidé que la subvention versée à l'intersyndicale le serait aux trois syndicats FO, CGT et CFDT ;
Considérant qu'il n'appartient pas au conseil municipal, chargé en vertu de l'article L. 121-26 du code des communes de "régler par ses délibérations, les affaires de la commune", d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties au litige ; qu'eu égard notamment au fait que l'aide financière accordée n'était pas directement attribuée par le conseil municipal aux seuls habitants d'Audincourt se trouvant dans le besoin, les délibérations litigieuses ne sauraient être regardées comme répondant exclusivement à des préoccupations d'ordre social ou d'intérêt communal ;
Considérant que par suite la COMMUNE D'AUDINCOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les délibérations de son conseil municipal en date des 22 septembre 1989 et 30 janvier 1990, susvisées ;
Sur les conclusions de la société des Automobiles Peugeot tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il 'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE D'AUDINCOURT à payer à la société anonyme Peugeot la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUDINCOURT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société des Automobiles Peugeot tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUDINCOURT, à la société des Automobiles Peugeot et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 124672
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-03-01-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS PORTANT SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS LEGALES DU CONSEIL MUNICIPAL


Références :

Code des communes L121-26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 124672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124672.19930728
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