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28/07/1993 | FRANCE | N°127208

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1993, 127208


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri-Jacques X..., demeurant Collines de Montal, Le Moule (97160) ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreurs matérielles la décision du 4 mars 1991 par laquelle, statuant au Contentieux, il a rejeté sa requête n° 82 004 ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 23 juin 1986, et de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titr

e de chacune des années 1978 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri-Jacques X..., demeurant Collines de Montal, Le Moule (97160) ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreurs matérielles la décision du 4 mars 1991 par laquelle, statuant au Contentieux, il a rejeté sa requête n° 82 004 ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 23 juin 1986, et de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1978 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Henri-Jacques X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui demande la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat du 4 mars 1991, ne saurait arguer en premier lieu, de ce que, dans sa demande introductive de première instance, il avait soutenu que ses profits de lotissement, imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, présentaient, en réalité, le caractère de plus-values non professionnelles et que, dès lors, ses frais de lotissement pouvaient, en application des dispositions de l'article 150-L du code général des impôts, être fixés "à dire d'expert", pour prétendre que le tribunal administratif se trouvait, ainsi, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonnât une expertise et que, par suite, le Conseil d'Etat aurait commis une erreur matérielle en jugeant qu'il ne résultait pas des pièces du dossier de première instance qu'il ait formulé devant le tribunal administratif une telle demande ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en observant, pour rejeter la demande d'expertise formulée devant lui par M. X..., que celui-ci ne précisait pas quels éléments il entendait voir soumis à l'examen de l'expert, alors que les pièces versées par lui au dossier restaient dépourvues de valeur probante "en raison de leur imprécision et de leur caractère fragmentaire", le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait, mais a émis une appréciation non susceptible de rectification ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant, au vu des opérations immobilières réalisées par M. X..., et sur lesquelles il n'est énoncé, dans la décision critiquée, aucun fait inexact, que le requérant avait eu une activité de marchand de biens au sens du I-3° de l'article 35 du code général des impôts, le Conseil d'Etat a opéré une qualification juridique dont le ien-fondé ne peut être mis en cause par la voie du présent recours en rectification d'erreurs matérielles ;

Considérant, en dernier lieu, que les prétendues erreurs matérielles qui, selon M. X... entacheraient la décision critiquée en ce que le Conseil d'Etat y a confirmé le bien-fondé des pénalités appliquées aux rappels d'impôt litigieux, manquent en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 4 mars 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 127208
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 L, 35
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 127208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127208.19930728
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