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28/07/1993 | FRANCE | N°130566

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1993, 130566


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre 1991 et 28 février 1992, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1991 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant que ce jugement a annulé, à la demande de MM. André X..., Antony Y..., Dominique X..., Charles Z..., de l'association de sauvegarde des Graves de Bordea

ux et du syndicat viticole Pessac-Léognan, l'arrêté du 20 jan...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre 1991 et 28 février 1992, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1991 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant que ce jugement a annulé, à la demande de MM. André X..., Antony Y..., Dominique X..., Charles Z..., de l'association de sauvegarde des Graves de Bordeaux et du syndicat viticole Pessac-Léognan, l'arrêté du 20 janvier 1989 du préfet de la Gironde portant création de la première zone d'aménagement concerté de Bordeaux technopolis ;
2°) de rejeter la demande présentée par les requérants de première instance susmentionnée et dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.300-2 et R.311-3 ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de la Gironde,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du département de la Gironde :
Considérant que le département de la Gironde a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : ... b) toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté .... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère ...III Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil général de la Gironde, qui a pris l'initiative du projet de création de la zone d'aménagement concerté créée par l'arrêté attaqué a, dans sa réunion du 25 janvir 1988, délibéré sur les modalités de la concertation prévue par les dispositions précitées en prévoyant à cet effet, que le projet ferait l'objet d'une exposition publique dans les deux mairies concernées à savoir celles de Martillac et Léognan et qu'un registre serait ouvert dans ces mairies pour recueillir les observations des personnes intéressées ; que les modalités de concertation ont été approuvées par les conseils municipaux de Martillac et de Léognan, respectivement les 3 et 10 mars 1988 ; qu'après réalisation des expositions publiques susmentionnées, lesquelles ont duré plusieurs mois, les conseils municipaux de Martillac et de Léognan, ainsi que le conseil général de la Gironde, ont approuvé le dossier de la création de la zone d'aménagement concerté ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ont été respectées ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance dudit article pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les requérants de première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'étude d'impact comprise dans le dossier de création, dont le contenu était en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement, comportait une analyse des effets du projet sur l'environnement ainsi que des inconvénients pouvant en résulter pour le voisinage ; qu'il ne ressort pas de l'examen de l'étude d'impact dont s'agit et du rapport de présentation, établis en application de l'article R.311-3 du code de l'urbanisme, que ces documents aient été insuffisants ou incomplets au regard des exigences dudit article et de celles de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant que l'article 10 de la loi susvisée du 8 août 1962 ne peut, selon ses propres termes, recevoir application qu'en cas d'expropriation ou d'intervention d'actes déclaratifs d'utilité publique ; que l'acte attaqué, qui porte création de la première zone d'aménagement concerté de "Bordeaux technopolis" n'a pas un tel objet ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne vise pas l'article 10 de la loi du 8 août 1962 et ne prévoit pas sa mise en oeuvre, doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre du directeur départemental de l'agriculture en date du 29 août 1986 que le périmètre de la zone ne comprend aucun terrain en instance de classement en vignoble d'appellation d'origine contrôlée ; que, si l'opération d'aménagement projetée portera une atteinte aux massifs forestiers compris dans la zone qui couvrent 60 % des 165 hectares de superficie que comporte cette zone, cette atteinte demeure limitée, compte tenu des précautions prises à cet effet, qui limitent à 25 % de la superficie de la zone la surface lotie et les parcelles non couvertes ; que des précautions ont été prises pour limiter les nuisances que pourrait induire l'accroissement de l'activité de l'aérodrome situé dans le périmètre de la zone ; que, compte tenu de ces éléments et de l'intérêt qui s'attache à la création, dans le périmètre délimité, d'une zone d'activités tertiaires, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en créant la zone d'aménagement concerté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 janvier 1989 ;
Article 1er : L'intervention du département de la Gironde est admise.
Article 2 : Le jugement du 23 juillet 1991 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 20 janvier 1989 du préfet de la Gironde portant création de la première zone d'aménagement concerté de "Bordeaux technopolis".
Article 3 : La demande présentée par MM. André X..., Antony Y..., Dominique X..., Charles Z..., l'association de sauvegarde des Graves de Bordeaux et le syndicat viticole Pessac-Léognan devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à MM. André X..., Antony Y..., Dominique X..., Charles Z..., à l'association de sauvegarde des Graves de Bordeaux, au syndicat viticole Pessac-Léognan, au préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 130566
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, R311-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 130566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130566.19930728
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