Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1991 et 19 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEOULES (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NEOULES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 avril 1991 par lequel le préfet du Var a autorisé la S.N.C. Sorefim à exploiter une carrière à ciel ouvert de roches calcaires au lieu-dit Canrignon ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE NEOULES,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la S.N.C. Sorefim :
Considérant que la S.N.C. Sorefim a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le préjudice dont se prévaut la COMMUNE DE NEOULES et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 18 avril 1991 autorisant la S.N.C. Sorefim à exploiter une carrière à ciel ouvert de roches calcaires au lieu-dit Canrignon présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par la commune requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, dès lors, la COMMUNE DE NEOULES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 18 avril 1991 ;
Article 1er : L'intervention de la S.N.C. Sorefim est admise.
Article 2 : Le jugement du 7 novembre 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 3 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par la COMMUNE DE NEOULES devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 18 avril 1991 autorisant la S.N.C. Sorefim à exploiter une carrière à ciel ouvert de rochescalcaires au lieu-dit Canrignon, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NEOULES, à la S.N.C. Sorefim et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.