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28/07/1993 | FRANCE | N°132858

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1993, 132858


Vu 1°), sous le n° 132 858, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1991, présentée pour la SARL SERMA, dont le siège social est situé au Sauze, commune d'Enchastrayes (04400) ; la SARL SERMA demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le déféré du préfet des Alpes de Haute-Provence tendant au sursis à exécution de la délibération du 29 juillet 1991 du conseil municipal de la commune d'Enchastrayes relative à l'exploitation des remontées

mécaniques de la commune ;
- de prononcer le sursis à exécution de lad...

Vu 1°), sous le n° 132 858, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1991, présentée pour la SARL SERMA, dont le siège social est situé au Sauze, commune d'Enchastrayes (04400) ; la SARL SERMA demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le déféré du préfet des Alpes de Haute-Provence tendant au sursis à exécution de la délibération du 29 juillet 1991 du conseil municipal de la commune d'Enchastrayes relative à l'exploitation des remontées mécaniques de la commune ;
- de prononcer le sursis à exécution de ladite délibération ;
Vu 2°), sous le n° 132 859, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1991, présentée pour la SARL SERMA, dont le siège social est situé au Sauze, commune d' Enchastrayes (04400) ; la SARL SERMA demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la délibération du 29 juillet 1991 du conseil municipal de la commune d'Enchastrayes relative à l'exploitation des remontées mécaniques de la commune ;
- de prononcer le sursis à exécution de ladite délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la SARL SERMA et de Me Guinard, avocat de la commune d'Enchastrayes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du 2° alinéa de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 que lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître des conclusions connexes relevant de la compétence d'une cour administrative d'appel ;
Considérant que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel de la requête présentée sous le n° 132 858 par la SARL SERMA et dirigée contre le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le déféré du préfet des Hautes-Alpes dirigé contre la délibération du 29 juillet 1991 du conseil municipal d'Enchastrayes mettant fin par rachat à la concession relative à l'exploitation du domaine skiable de la commune ; que si la requête présentée sous le n° 132 859 par la même société tendant à l'annulation du jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de sursis à exécution dirigée contre la même décision ressortit normalement à la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon, il existe entre cette reuête et la précédente, toutes deux présentées par la SARL SERMA, un lien de connexité au sens des dispositions susvisées du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ainsi le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel de deux requêtes susvisées ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués sous le n° 132 858 par la SARL SERMA à l'encontre de la délibération attaquée n'est de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat à justifier le sursis de ladite décision ; que le préjudice allégué par elle sous le n° 132 859 et qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée n'est pas de nature à justifier le sursis de ladite décision ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, la SARL SERMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de sursis dont il était saisi ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SARL SERMA à verser à la commune d'Enchastrayes la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SARL SERMA enregistrées sous les n os 132 858 et 132 859 sont rejetées.
Article 2 : La SARL SERMA est condamnée à verser la somme de 10 000 F à la commune d'Enchastrayes au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL SERMA, à la commune d'Enchastrayes, au préfet des Hautes-Alpes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132858
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 132858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132858.19930728
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