La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1993 | FRANCE | N°132892

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 juillet 1993, 132892


Vu, 1°) sous le n° 132 892, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1992 et 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DE L'AMEUBLEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège est Annexe du Palais Consulaire à Perpignan (66000) ; le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du 24 août 1990 par l

aquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fait savoir au direct...

Vu, 1°) sous le n° 132 892, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1992 et 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DE L'AMEUBLEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège est Annexe du Palais Consulaire à Perpignan (66000) ; le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du 24 août 1990 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fait savoir au directeur départemental de l'équipement qu'il estimait que les projets de création de magasins de commerce de détail envisagés par les sociétés "SEDI", "Vincent" et "Alisse" ne lui paraissaient pas devoir être soumis à la commission départementale d'urbanisme commercial et, d'autre part, des arrêtés du maire de Perpignan accordant un permis de construire respectivement le 25 octobre 1990 à la société "SEDI", le 30 octobre 1990 à la société "Vincent" et le 30 octobre 1990 à la société "Alisse" ;
- annule cette lettre et ces arrêtés ;
- condamne l'Etat à payer au syndicat la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 132 893, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1992 et 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DE L'AMEUBLEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège est Annexe du Palais Consulaire à Perpignan (66000) ; le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial des Pyrénées-Orientales en date du 4 janvier 1990 autorisant la société civile immobilière "Perthus" et quatre autres sociétés à créer un magasin de commerce de détail au lieu-dit "Comteroux" à Perpignan et, d'autre part, de l'arrêté du maire de Perpignan en date du 16 octobre 1990 accordant un permis de construire à la société "Perthus" ;
- annule ces décisions ;
- condamne l'Etat à payer au syndicat la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes d SYNDICAT DE L'AMEUBLEMENT DES PYRENEES ORIENTALES présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial des Pyrénées-Orientales en date du 4 janvier 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial, modifié par le décret du 6 octobre 1975 : " ... La décision d'autorisation prise par la commission doit à l'initiative du préfet être affichée à la porte de la mairie de la commune d'implantation ... et le demeurer pendant deux mois ... Le préfet doit en outre faire publier ... un extrait de la décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. - Mention de l'affichage et de la durée est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat établi par le maire de Perpignan, que la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial des Pyrénées-Orientales en date du 4 janvier 1990 autorisant la création d'un magasin de commerce de détail spécialisé dans l'équipement ménager au lieu-dit "Comteroux" a été affichée "à la porte de la mairie" à compter du 22 janvier 1990 et durant deux mois ; qu'un extrait de cette décision a été publiée dans les numéros des journaux "l'Indépendant" et "Midi libre" datés du 27 janvier 1990 ; que la mention de l'affichage, qui doit être insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture en vertu des dispositions précitées, ne constitue pas une mesure de publicité de la décision elle-même ; qu'ainsi, alors même que l'affichage de la décision attaquée n'aurait pas été mentionné dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, le délai du recours contentieux était expiré le 3 avril 1991, date à laquelle la demande du SYNDICAT DE L'AMEUBLEMENT DES PYRENEES ORIENTALES dirigée notamment contre cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, les conclusions de cette demande qui tendaient à l'annulation de ladite décision n'étaient pas recevables ;
Sur la lettre du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 24 août 1990 :

Considérant que, dans sa lettre du 24 août 1990 adressée au directeur départemental de l'équipement, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est borné à faire savoir que les projets de création des magasins de commerce de détail, pour lesquels les sociétés "Alisse", "SEDI" et "Vincent" avaient présenté des demandes de permis de construire en cours d'instruction à la direction départementale de l'équipement, ne lui paraissaient pas devoir être soumis à la commission départementale d'urbanisme commercial ; que l'opinion ainsi exprimée ne liait aucunement le maire de Perpignan, qui avait notamment à déterminer, en application des dispositions de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme, si l'octroi de chacun des permis sollicités devait être précédé de la délivrance, par la commission départementale d'urbanisme commercial, de l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ; que, par suite, la lettre du préfet en date du 24 août 1990 n'a pas le caractère d'un acte faisant grief ; que, dès lors, le SYNDICAT DE L'AMEUBLEMENT DES PYRENEES ORIENTALES n'était pas recevable à en demander l'annulation devant le tribunal administratif ;
Sur les arrêtés du maire de Perpignan en date des 16, 25 et 30 octobre 1990 :
Considérant que, selon les termes mêmes de ses statuts, le SYNDICAT DE L'AMEUBLEMENT DES PYRENEES ORIENTALES a pour objet la défense des intérêts économiques, matériels et moraux des "commerçants de détail du négoce de l'ameublement" ; que, si le maire de Perpignan, par ses quatre arrêtés des 16, 25 et 30 octobre 1990, a accordé respectivement aux sociétés "Perthus", "SEDI", "Alisse" et "Vincent" un permis de construire pour l'édification de bâtiments à usage commercial, le syndicat requérant ne justifie pas, eu égard à son objet, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ces arrêtés ; qu'ainsi, les conclusions qu'il a présentées contre ceux-ci devant le tribunal administratif étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE L'AMEUBLEMENT DES PYRENEES ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions mentionnées ci-dessus ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme demandée par le SYNDICAT DE L'AMEUBLEMENT DES PYRENEES ORIENTALES au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner le syndicat requérant à verser à la société "Perthus", sur le fondement des dispositions précitées, la somme de 11 860 F ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DE L'AMEUBLEMENT DES PYRENEES ORIENTALES sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT DE L'AMEUBLEMENT DES PYRENEES ORIENTALESest condamné à payer à la société "Perthus" la somme de 11 860 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE L'AMEUBLEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, à la ville de Perpignan, à la société "Perthus", à la société "SEDI", à la société "Alisse", à la société "Vincent", au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 132892
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - PROCEDURE - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL.


Références :

Code de l'urbanisme L451-5
Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 14
Décret 75-910 du 06 octobre 1975
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 132892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132892.19930728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award