La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1993 | FRANCE | N°135768

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1993, 135768


Vu la protestation, enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 mars 1992, dans le département de Loire-Atlantique, pour la désignation des membres du conseil régional des Pays de Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprè

s avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des re...

Vu la protestation, enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 mars 1992, dans le département de Loire-Atlantique, pour la désignation des membres du conseil régional des Pays de Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa protestation, enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, M. X... n'a articulé aucun grief précis à l'encontre des conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 22 mars 1992, dans le département de Loire-Atlantique, pour la désignation des membres du conseil régional des Pays de Loire ; qu'ainsi et par application de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, cette protestation doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Loire-Atlantique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135768
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 135768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135768.19930728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award