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28/07/1993 | FRANCE | N°143540

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 143540


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1992, présentée par M. X..., demeurant ... à 75015 (Paris) ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modidiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets au Conseil d'Etat) ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de la voie de fait commise ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1992, présentée par M. X..., demeurant ... à 75015 (Paris) ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modidiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets au Conseil d'Etat) ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de la voie de fait commise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 mai 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 29 mai 1992 a été publié au Journal Officiel le 30 mai 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre ce décret n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 15 décembre 1992 ; que, dès lors, elles ont été présentées tardivement et ne sont par suite pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à une indemnité :
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, ces conclusions ne sont dirigées contre aucune décision ; qu'elles ne sont par suite pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143540
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-05 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 92-478 du 29 mai 1992 décision attaquée confirmation
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 143540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143540.19930728
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