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28/07/1993 | FRANCE | N°143787

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 143787


Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Z... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3O novembre 1992, présentée par Mme Z..., demeurant Sans Vallois - Darney - (88260) ; Mme Z... demande au Conseil d'Eta

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1°/ l'annulation du jugement du 29 septembre 1992 par le...

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Z... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3O novembre 1992, présentée par Mme Z..., demeurant Sans Vallois - Darney - (88260) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°/ l'annulation du jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 novembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres sur les communes de Les Vallois et Sans Vallois ;
2°/ l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la commission départementale aurait siégé dans des conditions irrégulières :
Considérant que, selon les mentions du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en date du 4 novembre 1988, dont l'inexactitude ne ressort ni des pièces du dossier ni des attestations produites en appel par la requérante, M. Alfred X..., géomètre expert et M. Y...
X..., se sont retirés après la présentation des dossiers et l'audition des propriétaires ; que Mme Z... n'est dès lors, pas fondée à soutenir que MM. X... auraient été présents lorsque la commission s'est prononcée sur sa réclamation et que ladite commission aurait ainsi siégé dans des conditions irrégulières ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, pour les autres moyens, la requérante se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'elle a présentée dans son mémoire de première instance ; qu'en procédant ainsi, elle ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Considérant que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... etau ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143787
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - COMPOSITION


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 143787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143787.19930728
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