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28/07/1993 | FRANCE | N°145625

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1993, 145625


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1993, présentée pour Mme X..., demeurant ... sur Vologne à Bruyères (88600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 92-21004 par laquelle le tribunal administratif de Nancy a refusé de l'autoriser à exercer une action en justice pour le compte de la commune de Bruyères (Vosges) en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits pouvant relever du délit d'ingérence ;
2°) de l'autoriser à exercer ladite action ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1993, présentée pour Mme X..., demeurant ... sur Vologne à Bruyères (88600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 92-21004 par laquelle le tribunal administratif de Nancy a refusé de l'autoriser à exercer une action en justice pour le compte de la commune de Bruyères (Vosges) en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison de faits pouvant relever du délit d'ingérence ;
2°) de l'autoriser à exercer ladite action ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... et de Me Foussard, avocat de la commune de Bruyères,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande, qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que Mme X..., contribuable de la commune de Bruyères, demande l'autorisation d'exercer une action en justice pour le compte de la commune en vue de porter plainte avec constitution de partie civile contre son maire en exercice à raison des faits, dont elle allègue qu'ils sont délictueux, liés à la construction par la commune d'un bâtiment industriel mis gratuitement à la disposition de l'entreprise "Conception et réalisation des moules des Vosges" dont le capital social est en partie détenu par deux fils du maire ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a décidé de vendre ledit bâtiment à cette entreprise pour une somme égale aux frais réellement engagés diminués des subventions perçues ; que le caractère gratuit de la mise à disposition du bâtiment pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1993 et la prise en charge par la commune des frais financiers liés à l'emprunt qu'elle a contracté pour la construction du bâtiment résultent d'un choix du coseil municipal, visant à la création de nouveaux emplois industriels et à l'augmentation des ressources fiscales de la commune ; que, dès lors, l'action envisagée ne présente pas un intérêt suffisant pour la commune ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner Mme X... à payer à la commune de Bruyères la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusionsde la commune de Bruyères tendant à la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Bruyères et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 145625
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-08-005 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE


Références :

Code des communes L316-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 145625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145625.19930728
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