La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1993 | FRANCE | N°146763

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 146763


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les procès-verbaux dressés à son encontre par des agents de la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) ;
2° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les procès-verbaux dressés à son encontre par des agents de la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) ;
2° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements et tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel eaxerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ne confère compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X... contre le jugement susanalysé du 22 avril 1992 ; qu'il y a lieu dès lors de transmettre ces conclusions à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 146763
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 146763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:146763.19930728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award