La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1993 | FRANCE | N°77712

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1993, 77712


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1986, présentée par M. René de X..., demeurant Puymiclan à Seyches (47350) ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1986, présentée par M. René de X..., demeurant Puymiclan à Seyches (47350) ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant fait valoir qu'il a fait l'objet, au titre des années 1978 à 1981, d'une vérification de comptabilité pour sa double activité d'exploitant agricole et d'entrepreneur de travaux agricoles et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et soutient qu'il n'aurait pas eu connaissance des résultats de cette deuxième vérification ce qui, selon lui, serait de nature à vicier l'ensemble de la procédure d'imposition ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si la notification de redresssements du 20 décembre 1982 mentionne seulement, en première page, qu'elle fait suite "à la vérification de comptabilité", il ressort de ce même document que les faits qui y sont constatés par le vérificateur résultent des deux vérifications auxquelles il est fait expressément référence en deuxième page, au début de l'exposé des faits et motifs des redressements ; que, dans ces conditions, le moyen manque en fait ;
En ce qui concerne la rectification d'office des résultats de l'entreprise de travaux agricoles au titre des années 1978 à 1981 :
Considérant, d'une part, que le requérant soutient que la comptabilité de son entreprise de travaux agricoles ne comportait pas d'irrégularités suffisamment graves pour justifier le rejet de cette comptabilité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le contribuable avait une comptabilité commune à son entreprise de travaux et à son exploitation agricole, dont l'existence est établie, en particulier, par la tenue d'un livre de banque, d'un livre de caisse, d'un journal des opérations diverses et d'un bilan communs aux deux activités, ce que le requérant ne conteste pas ; que la coexistence de deux entreprises en un même lieu ne saurait justifier la tenue d'une seule comptabilité ; que, dès lors que le contribuable n'a pas été en mesure de présenter une comptabilité distincte pour son entreprise de travaux agricoles, l'aministration était en droit de rectifier d'office les résultats de celle-ci ;

Considérant, d'autre part, que si les dispositions alors applicables de l'article R. 75-I du livre des procédures fiscales prescrivent que la décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal elles n'impliquent pas que la vérification de comptabilité soit opérée par ce fonctionnaire lui-même ;
En ce qui concerne l'évaluation d'office des bénéfices agricoles réalisés en 1981 :
Considérant que pour évaluer d'office les bénéfices réalisés par l'exploitation agricole du contribuable en 1981, le service a, d'une part, considéré que la moyenne des recettes au cours des années 1980 et 1981 dépassait le seuil de 500 000 F fixé par l'article 69 A du code général des impôts pour bénéficier du régime du forfait et que, par suite, le contribuable relevait pour 1981 du régime du bénéfice réel simplifié, d'autre part, constaté qu'il n'avait pas souscrit la déclaration annuelle de résultats prévue par l'article 68 D du code ; que le requérant soutient que si ses recettes de 1980 atteignaient 538 837 F, celles de 1981 ne se sont élevées qu'à 443 199 F et que ce n'est qu'en prenant irrégulièrement en compte, au titre de 1981, trois factures de, respectivement, 102 978 F, 46 634 F et 13 043 F et afférentes à des livraisons de récoltes qui n'ont été réglées qu'en janvier 1982 que le service a pu estimer que la moyenne de ses recettes sur les deux années avait dépassé le seuil du forfait ;
Considérant que si l'administration reconnaît que les sommes susindiquées n'ont été effectivement encaissées par le contribuable qu'en 1982, elle soutient sans être contestée que, d'une enquête réalisée près de l'organisme stockeur destinataire des livraisons, il ressort que ces livraisons de maïs et de sorgho, effectuées entre le 17 octobre et le 18 novembre 1981, ont fait l'objet de factures comptabilisées par l'organisme dès le 3 décembre et que leur règlement par chèque a été établi le même jour ; que le requérant ne conteste pas davantage avoir demandé en janvier 1982 à l'organisme stockeur d'établir de nouveaux bordereaux de livraison et de nouveaux chèques en date, respectivement, des 8 et 13 janvier 1982 ; que le requérant ne démontre pas, par la lettre du 20 janvier 1982 du responsable de l'organisme, que ces opérations procèderaient d'une erreur des services de celui-ci ; que, dans ces conditions, l'administration établit que le contribuable a volontairement différé l'encaissement des sommes en cause et qu'il les avait en réalité à sa disposition dès décembre 1981 ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que lesdites sommes ont été prises en compte au titre de 1981 pour l'application de l'article 69 A du code général des impôts et que, leurs montants n'étant pas contestés et la moyenne des recettes de 1980 et 1981 du contribuable dépassant dès lors le seuil fixé par cet article pour l'imposition sous le régime du forfait, ses bénéfices agricoles de 1981 ont été, faute de déclaration, évalués d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne les redressements des résultats de l'entreprise de travaux agricoles :

Considérant que ces redressements ayant été établis par voie de rectification d'office, il incombe au contribuable d'apporter la preuve de leur exagération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les résultats de l'entreprise de travaux agricoles, le vérificateur, qui n'a pu connaître avec exactitude les quantités de carburant utilisées par les moissonneuses-batteuses du contribuable, s'est fondé sur les heures de fonctionnement indiquées aux compteurs des machines et sur les durées, constatées en 1982, d'utilisation de ces matériels aux campagnes de travaux agricoles ; que, des heures de fonctionnement au cours des années vérifiées ainsi déterminées, le vérificateur a déduit, d'une part, les temps de trajet ainsi que les temps d'utilisation des matériels sur l'exploitation agricole du contribuable, d'autre part, un abattement pour tenir compte des moindres performances des machines anciennes ; qu'aux heures, ainsi obtenues, de travail effectif au profit des clients de l'entreprise, il a appliqué le tarif horaire annuel ressortant de pièces comptables pou en tirer les recettes réalisées ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, le chiffre d'affaires retenu en matière de taxe sur la valeur ajoutée a été reconstitué hors taxes en appliquant le tarif horaire hors taxes pratiqué par l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, que la méthode suivie par le vérificateur, fondée sur des données propres à l'entreprise, ne peut être regardée comme viciée dans son principe ni, dès lors qu'en suivant une démarche analogue le contribuable, comme le fait valoir le ministre, aboutit à un nombre d'heures de fonctionnement du matériel, avant toute réfaction, supérieur à celui retenu par le service, comme trop sommaire ; que le requérant se limite à soutenir que l'abattement évalué à 20 % par le vérificateur pour tenir compte des temps du trajet devrait être porté à 33 % ; que, toutefois, le document dont il se prévaut à cet égard n'est pas de nature à établir que l'abattement litigieux aurait été sous-évalué par le vérificateur et que, en l'absence de tout autre élément susceptible d'être regardé comme établissant un commencement de preuve, le requérant n'est pas fondé à demander en appel qu'une expertise soit ordonnée pour lui permettre d'apporter la preuve extra-comptable qui lui incombe ;
En ce qui concerne les bénéfices agricoles :

Considérant que le requérant ne soulève aucun moyen propre à démontrer l'exagération par le service des bénéfices agricoles retenus ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en ce qui concerne les résultats de l'entreprise de travaux agricoles au cours des années 1979 à 1981, le requérant affirme en appel dans son mémoire en réplique que l'administration n'a pas apporté la preuve de sa mauvaise foi ; que le ministre à qui ce mémoire a été communiqué ne le conteste pas ; que, dès lors, le contribuable doit être déchargé des pénalités pour mauvaise foi appliquées, tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée, aux résultats de son entreprise au titre desdites années ;
Considérant qu'en ce qui concerne les résultats de l'exploitation agricole en 1981, il résulte de ce qui a été précédemment dit que le contribuable n'a souscrit aucune déclaration de ses bénéfices agricoles réels ; qu'il résulte des dispositions applicables en l'espèce des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts que seuls sont passibles des majorations prévues à l'article 1729, lorsque leur bonne foi ne peut être admise, les redevables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition incomplets, inexacts ou insuffisants ; que ceux qui se sont abstenus de souscrire une déclaration n'encourent que les intérêts de retard prévus à l'article 1734 ; qu'il y a lieu, dès lors, de décharger le requérant des pénalités pour absence de bonne foi qui ont été appliquées aux redressements de ses bénéfices agricoles en 1981 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... est seulement fondé à demander à être déchargé des pénalités qui ont été appliquées, d'une part, au titre des années 1979 à 1981, aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, d'autre part, au titre de 1981, à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'il y a lieu de substituer à ces majorations, dans la limite de leurs montants, les intérêts de retard fixés à l'article 1734 du code général des impôts et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués dans la limite de leurs montants aux majorations appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. de X... au titre des années 1979 à 1981 et au supplément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles au titre de 1981.
Article 2 : Le jugement du 6 février 1986 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77712
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 69 A, 68 D, 1728, 1729, 1731, 1734
CGI Livre des procédures fiscales R75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 77712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:77712.19930728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award