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28/07/1993 | FRANCE | N°78705

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1993, 78705


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée LES PEINTRES DE L'ILE-DE-FRANCE dont le siège est ..., représentée par M. Philippe Leca son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 23 octobre 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes en réduction des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 en matière d'impôt sur les sociétés, d

e taxe sur la valeur ajoutée et d'amende fiscale ;
2°) prononce la réduction d...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée LES PEINTRES DE L'ILE-DE-FRANCE dont le siège est ..., représentée par M. Philippe Leca son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 23 octobre 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes en réduction des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et d'amende fiscale ;
2°) prononce la réduction des impositions litigieuses en droits et pénalités résultant de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures des sous-traitants et lui accorde la décharge de l'amende fiscale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " ... 2- La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'aux termes du 4 de l'article 283 du même code : "Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : "La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... -celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ;
Considérant que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, d'une part, que les factures dont se prévaut la société à responsabilité limitée LES PEINTRES DE L'ILE-DE-FRANCE et établies au nom de la "Centrale des artisans" avaient été en réalité émises par trois particuliers sans lien avec cette entreprise, d'autre part, que les adresses mentionnées sur les autres factures contestées étaient fausses et qu'elle n'a d'ailleurs pu déterminer, sauf pour un seul, la domiciliation des sous-traitants intéressés ; que les irrégularités ayant affecté les facturations en cause ne permettent pas de regarder celles-ci comme ayant correspondu à des prestations de services effectuées par leurs auteurs ; qu'en se bornant à soutenir que les travaux facturés avaient effectivement été réalisés, ce qui n'est pas contesté, que leur prix avait été régulièrement acquitté, ce qui n'est pas davantage contesté, et que les factures auraient comporté toutes les mentions requises, la société ne conteste pas utilement le rappel de taxe opéré par l'administration ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la pénalité fiscale :

Considérant que la déductibilité de la charge constituée par les prestations litigieuses n'est pas contestée par l'administration ; que l'administration ne conteste pas davantage que le redevable a acquitté la taxe grevant ces prestations ; qu'ainsi cette taxe avait également le caractère d'une charge déductible, dont la réintégration dans le bénéfice et l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la pénalité fiscale ne sont pas justifiés ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société à responsabilité limitée LES PEINTRES DE L'ILE-DE-FRANCE n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction ou en décharge des impositions contestées qu'en ce qui concerne les redressements des résultats de 109 287,93 F, 249 843,25 F et 194 175,20 F et la pénalité fiscale ;
Article 1er : Le bénéfice imposable des exercices 1979, 1980 et 1981 de la société à responsabilité limitée LES PEINTRES DE L'ILE-DE-FRANCE sera réduit, respectivement de 109 287,93 F, 249 843,25 F et 194 175,20 F.
Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée LES PEINTRES DE L'ILE-DE-FRANCE la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus et la décharge de la pénalité fiscale à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1763 A du code général des impôts.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 23 octobre 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la société à responsabilité limitée LES PEINTRES DE L'ILE-DE-FRANCE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée LES PEINTRES DE L'ILE-DE-FRANCE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78705
Date de la décision : 28/07/1993
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES - Taxe sur la valeur ajoutée - Taxe grevant des prestations ayant fait l'objet de facturations irrégulières - Déductibilité en l'espèce (1).

19-04-02-01-04-08 Une société fait état de factures ne correspondant pas à des prestations de services effectuées par leurs auteurs. Mais l'administration ne contestant ni la déductibilité de la charge constituée par ces prestations ni le fait que le redevable a acquitté la taxe les grevant, cette taxe a le caractère d'une charge déductible (1).

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION - Absence de déduction en cas de facture ne correspondant pas à une marchandise ou un service réellement acquis ou au prix effectivement payé (article 283-4 du C - G - I - ) - Factures fictives en l'espèce (2).

19-06-02-08-03-02 Les factures présentées par la sociétés sont irrégulières, les unes pour avoir été établies au nom d'une entreprise alors qu'elle ont été émises par des particuliers sans lien avec celle-ci, les autres pour porter de fausses adresses. Ces irrégularités ne permettent pas de regarder lesdites factures comme ayant correspondu à des prestations de service effectuées par leurs auteurs. En se bornant à soutenir que les travaux facturés ont été effectivement réalisés, que leur prix a été régulièrement acquitté et que les factures auraient comporté toutes les mentions requises, le société ne conteste pas utilement le rappel de taxe opéré par l'administration (2).


Références :

CGI 272, 283, 273, 1763 A
CGIAN2 223

1.

Rappr. 1993-02-10, Société générale d'assainissement et de distribution, 71485 2.

Cf. 1993-02-10, Société générale d'assainissement et de distribution, 71485


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 78705
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78705.19930728
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