Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1986, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Toulouse lui attribuant la note administrative de 36/40 pour l'année scolaire 1983-1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., professeur certifié, conteste l'abaissement de sa note administrative, de 37 à 36/40, au titre de l'année scolaire 1983-1984 ;
Considérant que le fait que M. X... a refusé de communiquer les notes de ses élèves en fin de trimestre au professeur principal selon la procédure définie par le chef d'établissement, n'est pas contesté ; que ce motif était de nature, à lui seul, à justifier l'abaissement de la note de l'intéressé, laquelle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, refusé d'annuler la décision lui attribuant la note administrative de 36/40 pour l'année scolaire 1983-1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.