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28/07/1993 | FRANCE | N°85611

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 85611


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Théophile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Guichen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Théophile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Guichen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en échange de 12 parcelles d'apport dispersées, M. Théophile X... a reçu en attribution une parcelle d'un seul tenant située autour de son centre d'exploitation ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir à l'appui de sa requête que, par sa décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine n'aurait pas suffisamment regroupé ses biens, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites ; doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 5°) De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des piècesdu dossier que la parcelle anciennement cadastrée H 456, dite "Le Tertre", qui n'était pas contigüe au bâtiments d'exploitation, ait constitué une dépendance indispensable et immédiate de l'exploitation de M. X..., présentant à ce titre le caractère de bien réattribuable ; que la présence d'arbres fruitiers ou l'usage de "réserve en prairies" n'étaient pas de nature à conférer à la parcelle en question la qualité de terrain à utilisation spéciale ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'en ne lui réattribuant pas la parcelle H 456, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions de l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 11 décembre 1986, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine du 7 février 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Théophile X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 85611
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL).


Références :

Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 85611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:85611.19930728
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