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28/07/1993 | FRANCE | N°90961

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 juillet 1993, 90961


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1987, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.) demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 22 juin 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le traité de Ro

me du 25 avril 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1987, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.) demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 22 juin 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le traité de Rome du 25 avril 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.),
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le passage de la circulaire attaquée relatif aux titres que doivent produire les demandeurs d'asile pour justifier de la régularité de leur séjour se borne à résumer et à commenter les dispositions correspondantes de l'article 1er du décret n° 87-289 du 27 avril 1987, sans leur ajouter de nouvelles prescriptions ; que les instructions données en ce qui concerne d'une part la suppression des prestations familiales aux bénéficiaires d'une aide publique au retour en application de l'article L.552-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part la date d'effet des droits aux prestations familiales des étrangers selon qu'ils sont ou non ressortissants de la Communauté économique européenne, se bornent à donner l'interprétation des règles et principes applicables à ces matières ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions attaquées de la circulaire entreprise ne possède un caractère réglementaire ; que le groupe requérant n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.) etau ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 90961
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES


Références :

Circulaire du 22 juin 1987 décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale L552-1
Décret 87-289 du 27 avril 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 90961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90961.19930728
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