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28/07/1993 | FRANCE | N°97537

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1993, 97537


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mars 1987 par lequel le préfet de l'Ardèche a approuvé le tracé de détail d'une ligne électrique sur le territoire de la commune de Saint-Victor et institué les servitudes nécessaires à l'établissement de cette ligne ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mars 1987 par lequel le préfet de l'Ardèche a approuvé le tracé de détail d'une ligne électrique sur le territoire de la commune de Saint-Victor et institué les servitudes nécessaires à l'établissement de cette ligne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu la loi du 13 juillet 1925 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 : "Le bénéfice des servitudes prévues aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 est accordé ... aux distributions d'énergie électrique placées sous le régime de la concession ou de la régie et non déclarées d'utilité publique, lorsqu'elles sont réalisées avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou des syndicats de communes" ;
Considérant que le préfet de l'Ardèche a, sur le fondement des dispositions précitées et après réalisation de l'enquête prévue par les articles 13 et suivants du décret susvisé du 11 juin 1970, approuvé par un arrêté du 10 mars 1987 le tracé de détail d'une ligne électrique de moyenne tension sur le territoire de la commune de Saint-Victor et institué les servitudes nécessaires à l'implantation de cette ligne ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Electricité de France :
Considérant que la requête de M. X... est suffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par Electricité de France doit être écartée ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification fait conformément aux articles R.139 et R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ;

Considérant que M. X... a été averti, le 25 janvier 1988, que l'affaire serait appelée à l'audience le 17 février 1988 ; que l'affaire a bien été appelée à l'audience à cette dernière date ; que la circonstance que, par une ordonnance en date du 3 février 1988, le présidet du tribunal a réouvert l'instruction pour permettre à M. X... de présenter un nouveau mémoire, est sans incidence sur la régularité de l'application qui a été faite, en l'espèce, de la disposition précitée de l'article R.193 ;
Sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si le requérant soutient qu'un des habitants de la commune se serait vu refuser le droit de présenter des observations sur le registre d'enquête, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant que la circonstance que les travaux de construction de la ligne litigieuse auraient été entrepris antérieurement à l'intervention de la décision attaquée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant que le choix du tracé n'est susceptible d'affecter la légalité de l'arrêté préfectoral que si les charges qu'il impose aux propriétaires ne sont pas justifiées par le bénéfice qu'en retire l'intérêt général ; que l'établissement de la ligne litigieuse a pour objet l'alimentation en électricité de trois zones isolées qui, soit n'étaient pas desservies jusqu'alors de façon satisfaisante, soit n'étaient pas raccordées au réseau d'alimentation électrique ; que cet objectif d'intérêt général se combinait avec celui du maintien d'une population dans un secteur rural et boisé, contribuant à préserver la qualité de l'environnement ; que ni le coût financier de l'opération, ni les atteintes portées à l'environnement par ladite opération, lesquelles demeurent limitées, tant du fait que le tracé de la nouvelle ligne emprunte celui de la ligne préexistante, à laquelle elle se substitue et qu'elle prolonge, que de la circonstance que les arbres devant être abattus, situés sur un territoire de landes et taillis, sont de faible diamètre et en nombre restreint, ne sont excessifs au regard des avantages d'intérêt général susmentionnés que comporte l'établissement de la ligne litigieuse ;

Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'il a présentée en première instance ; que les moyens ainsi soulevés par référence, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 97537
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 13
Loi du 13 juillet 1925 art. 298 loi de finances


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 97537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:97537.19930728
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